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supplice aſfreux étoit réservéé au ſils dénaturé qui attentoit la vie
des autenrs de ses jours; on Ile lardoit de poĩntes de jonos, puis,
Fayant envelopps de ronces et d'épinos, on le livroit aux lammes.
Celui qui avoit manqué de porter du secours à un homme attaquẽ
Par des assassins étoit puni de mort. La ville, dans le texritoire de
laquelle on avoit trouvé le cadavre d'un homme assassiné ou noyé
étoit tenue de le faire embaumer à grands frais et de Iui faire des
funsrailles magnifiques, — sans doute un motif puissant pour les
magistrats des villes de veiller, avec le plus grand soin, àla sureté
publiquo. Le parjure snbissoit la peine capitale; l'accusatenr ca-
lomnieux encouroit dello du crime dont il avoĩt aocuse un inno-
eent. Ce n'eéet pas tout. Les loix pénales des Egyptiens sSétendolent
jusques sur les morts; et cdeux quo le Jugement dos morts trouvoit
doupables d'actions criminelles et scandaleuses, étoient menacés de
la punition la plus terrible, selon Popinion de PEgypte, je veux
dire, la privation d'uno sépulture honnête et décente. Le Juge-
ment des morts est trop rémarquable pour ne pas mériter une repré-
Sentation (Tab. IV. 11.) et une déscription plus détailléeé Ce tri-
hunal, composé deo quarante personnes, s'assembloĩt le joux ſtxé pour
Fentexroment. Ce corps étoit exposé anx regards du public, on
Proclamoĩit le nom du défunt, et chacun des spectateurs, assemblés
en foule, étoit sommé à porter ses plaintes, et à les justiſier par
des preuves. S'il ne se prẽ sentoit point d'accusate ur, ou que les
juges trouvassent Paccusation déenuée de fondement, le corps étoit
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nhums aveo tous les honneure precxits par Pusage; dans le cas