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Mais bien que le droit romain suppléat aux défauts des loix
subsisſtantes et en comblat les lacunes, il ne laissa pas d'occasionner
beaucoup de disparates, en ce qu'il n'étoit pas adapté aux nou-
veaux rapports civils et réligienx, qu'il contrastaĩit même souvent
avec les anciennes loix fondamentales, les coutumes des villes,
les nouvelles ordonnances et conventions, enfin avec le droit canon
et le droit féodal. II est diſſicile d'espérer qu'on parvienne jamais,
dans cette partie, à une certaine perfection; les causes ont ét
développées précédemment. Cependant, dans les autres états de
PBRurope, la législation étoit encore plus défectuense; celle des
ẽctats de PAfrique et de PAsie, hormis FPempire Turc, nous est
peu connueo.
2.
Quoique la réligion chrétienneo fũt altéͤxée do plus en plus, et
surchargeée d'une quantité de dogmes étrangers à son principe-
que d'ailleurs ello exigeâat une déférence aveugle et implicite aux
décrets de l'autorité suprême en matière de foi; dependant d'un
oõtéẽ, la corruption et Limmoralité du clerge ne laisſsa pas de fra-
per FPattention des lafes, de FPautré côté l'esprit humain, reveillẽ
d'un long sommeil, se porta à la reflexion et se hazarda à donter-
à changer d'opinion, à reformer sa connoissance, C'est ce que tente⸗
rent les Vaudois en 1180, les Wicléfites au milieu du quatoriemo
sicle, et, avec plus de snecès, les Hnssites at commencement du
quinzime. Deéja sur la fin de la pẽeriode précédente Végluase greeque