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C'est Phisſtoĩre de la législation chez tous les peuples; je ne
vous citerai cependant quie celle des Romains, dont plusieurs lois
sont encore en vigneurx de nos jours, ayant été reçues dans les codes
les plus recents, y ayant même servi en quelquo fagou de baso-
Trois siecles après sa fondation Rome eut besoin de nouvelles lois;
on alla les chercher, comme tant d'autres choses, eu Grèce; on
proſita surtout de celles de Solon, et DPon grava ce récusil stu
doue tablesdde métal; ce qui Va fait appeller los loix dos douaâ
tables. Elles portent bien le caractère du siéèole barbare ou elles
furent donques; vous en jugerez par quelques échantillons. P. E-
Le pèere avoit le droit de vie et de mort sur ses enfants; les eréẽanciors
avoient celui de vendre un débiteur insolvable, ou selon une autre
version, celui de le moettre en piéces; un faux téê moignage étoit
puni de la mort la plus ignominieuse, tandisque Pinjure la plus
grosſsière s'expioit ou se rachetoit par une amende. Dans la suite
du tems on se sentit de PLimperfection de ces loix; mais ue pou
vant les abroger, par les raisons, que je viens d'exposer, on se
contenta de les augmenter, et cötte opération fut réltéree sou—
vent que le code romain en devint une masse inforime, un chaos
qu'il étoit presqu' impossible de débrouiller.
en est de même des loix de tous les pouples oultives
augmentées de tems en tems, modifises dans quelques points da—
prôs des rapports temporaires, enrichies de quelques suppléê mentâ-
olles n'en sont pas moins restées incompletes et défectueuses-