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que d'aprds ces deux inscriptions, dis-je, on seroit tenté de
croire, que le Egyptiens alent eté en possetbion de notions tres pu⸗
res sur la divinité; malheuresement le portrait ſiddle qui je viens
de trader neo dément que trop cette ſupposition.
Mest un point de vue cdependant, sous lequel les Pgyptiensa
nous paroötront plus respectables, o'est Padministration de la jus-
tice. Le tribunal supréême étoit domposé de trento juges, hommes
éclairés, qui à Pexpérienee et à Pinſtruction nécessaire joignoient
la probité et limpartialite loös plus ausſstères); ces grauds Juges,
ausſsi bien que les juges inférieurs établis dans les provinces et dans
les villes, richement salariés par l'état, rendoient la justiee gratuiĩ-
tement; leurs jugements étoient d'autant moins suspects d'ûmpartia-
IKté, qu'il étoit impossiblo de les doorrompre par des présents, ou
de les seduire par une éloquenoe trompeuse; car chaque partie de-
voit exposor la cause litigieuse, ou le sujet du prooèes, sans fard et
sans ornement, soit par écrit soit de vivoe voix. II n'étoit permis
interjetior appel qu'une seule fois contre un arrôt du tribunal;
le jugement étoit confirmé par celui d'un autre, il étoit deos lors ir-
revdoablo; par de moyen la déision des dauses étoit aussi promte
quſimpartiale· - En voilà assez sur la constitution des Egyptiens
on géuséral; je m'en vais citer encore quelques loix et quelques cou⸗
tumes partioulieres à co peuple.
L'union conjugale, connue chez les Pgyptiens depuis long-
tems, étoit religieusement gardée. Le maltre avoit le droit de châ-
tier son esclave, mais non pas celui de lo punir de mort. — Un